Indemnisation des victimes de maladies professionnelles
Etendue de l’indemnisation qui peut être accordée aux victimes de maladies professionnelles lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue
Revirement de jurisprudence : la rente versée aux victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail n’indemnise plus leur déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte, au titre du préjudice causé par des souffrances physiques et morales.
Rappel : un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, atteint d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, perçoit une rente forfaitaire versée par la caisse d’assurance maladie.
Dans le cas où l’accident ou la maladie professionnelle est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur (celle-ci est reconnue lorsqu’il est établi que l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel le salarié a été exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver) le salarié peut obtenir :
– une majoration de la rente d’incapacité permanente,
– la réparation intégrale des préjudices subis et non indemnisés par la rente, si le salarié est en mesure de limiter l’existence de ces préjudices distincts.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation estime que la rente indemnisait les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité mais aussi le déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les conséquences physiques et les réactions psychologiques qui impactent la vie du salarié après consolidation.
Dès lors, afin d’obtenir une réparation distincte de la rente au titre des souffrances physiques et morales endurées postérieurement à la consolidation, le salarié victime d’une faute inexcusable de l’employeur, devait apporter la preuve de l’existence d’un préjudice supplémentaire, qui n’aurait pas déjà été indemnisé par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent. Cette preuve était particulièrement difficile à reporter.
Afin de permettre une indemnisation du salarié au titre des souffrances morales et physiques endurées, la Cour de cassation a réussi un revirement de jurisprudence dans deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 en jugeant que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
La rente se limite désormais à ne réparer que les préjudices liés aux pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle.
Un salarié, victime d’une faute inexcusable de l’employeur, pourra alors solliciter une réparation distincte au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Lien vers les décisions : Décision – Pourvoi n°21-23.947 | Cour de cassation Décision – Pourvoi n°20- 23.673 | Cour de cassation