Acquisition de congés payés pendant une période d’absence pour maladie non-professionnelle

Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a par trois arrêts rendus en formation plénière, écarté les dispositions du code du travail qui excluent ou limitent l’acquisition des congés pour les salariés en arrêt maladie, mettant ainsi en conformité le droit français au droit européen en matière de congés payés.

Rappel du contexte :

  • Le code du travail prévoit que les périodes d’absence pour maladie non professionnelle n’ouvrent pas droit à des congés payés car elles ne sont pas assimilées à du travail effectif (article L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail). Ce même code prévoit également une limitation dans le temps de l’acquisition des congés payés par les salariés placés en arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine professionnelle pendant une durée ininterrompue d’un an (article L. 3141-5 du code du travail).
  • La directive européenne n°2003/88/CE du 4 novembre 2003 prévoit que tout salarié a droit à 4 semaines minimum de congés payés par an, y compris s’il a été absent pour maladie ou accident pendant la période de référence (CJUE, grande chambre, 24 janvier 2012, affaire C-282/10, Dominguez).
  • La Cour de cassation s’est tout d’abord rangée du côté du droit français et a appliqué strictement les dispositions du code du travail. Elle a refusé de reconnaître aux dispositions de la directive européenne un effet direct. Ainsi, la maladie ordinaire n’étant pas considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés par le code du travail, un salarié ne pouvait pas prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre de cette période.

Mais depuis un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation considère que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit, professionnelle ou non professionnelle, ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.

La Cour de cassation écarte donc partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.

L’acquisition de congés payés vaut donc désormais pour tous les arrêts de travail, qu’ils aient pour cause la maladie professionnelle ou la maladie non professionnelle (Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.340).

Selon la même logique, la Cour de cassation estime également qu’il convient d’écarter la limite d’un an actuellement applicable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, les salariés qui se trouvent en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pourront acquérir des congés payés pendant toute la durée de leur absence (Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.638).